Que retenir de la loi "3DS" pour les communes et intercommunalités ?

Baptisée initialement "loi 4D", les premiers travaux sur cette loi ont débuté à la fin de l’année 2020. La loi a finalement été promulguée le 21 février dernier sous l’intitulé "3DS" soit « différenciation, décentralisation, déconcentration et mesures de simplification de l'action publique locale ».  

3DS

Si ses dispositions n’entrainent pas de bouleversements majeurs notamment en matière de décentralisation, la loi 3DS apporte toutefois de nouvelles règles et prérogatives à connaître pour les communes et les intercommunalités. 

Renforcer le rôle des communes et des intercommunalités dans la transition écologique et dans la politique de l’habitat social

Contrairement aux volontés initiales de créer une compétence pour les intercommunalités, la transition écologique a fait l’objet de plusieurs mesures visant à améliorer les interventions des communes et des intercommunalités dans ce domaine. 

Quant au volet habitat, outre la création de la notion d’autorité organisatrice de l’habitat pour les intercommunalités volontaires, des ajustements ont été opérés. 

La procédure d’élaboration et d’approbation de ces contrats est déconcentrée. Elle relèvera désormais exclusivement du préfet de département qui appréciera les circonstances locales justifiant d’une adaptation des objectifs. 

Un tel contrat peut être signé pour trois périodes triennales maximum. Par dérogation, les communes de moins de 5 000 habitants et celles qui ont entre 30 et 50 % de leur territoire inconstructible n’ont pas de limite de durée. 

Tableau SRU 

 

Des souplesses accordées aux compétences exercées : la différenciation dans les intercommunalités

Si de nouvelles attributions ont été ouvertes pour les intercommunalités, quelques souplesses ont été accordées pour leurs compétences obligatoires sous la forme d’ajustements. 

- de nouvelles dérogations au principe selon lequel le budget général ne peut abonder les budgets annexes y afférents :

- quand préexistent des syndicats de communes compétents entièrement inclus dans le périmètre de l’intercommunalité (« infracommunautaires »), le principe est désormais celui de leur maintien, sauf si la communauté de communes délibère dans le sens contraire ;

- dans l’année qui précède le transfert obligatoire, au 1erjanvier 2026, des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées, les communes membres et leur communauté de communes organisent un débat sur la tarification des services publics d’eau et d’assainissement des eaux usées et sur les investissements liés aux compétences transférées à l’intercommunalité. Son président détermine, en lien avec les maires, les modalités de ce débat et convoque sa tenue. À son issue, ils peuvent conclure une convention approuvée par leur organe délibérant respectif. Cette convention précise les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures. Elle organise les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1erjanvier 2026.

- de la définition d’un intérêt communautaire, ce qui permet aux communes d’être à nouveau compétentes sur une partie des voies. 

- d’une délégation aux communes membres concernant la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l’entretien de la voirie intercommunale.

Au-delà de cette logique d’ajustements, le périmètre même de deux compétences obligatoires est modifié.

Au-delà des souplesses apportées à des compétences essentiellement obligatoires, la loi 3DS complète également les modalités volontaires de transfert ou de délégation de compétence.

Cette possibilité de délégation n’était pas ouverte aux intercommunalités, qui ne sont pas des collectivités mais des groupements de communes. La loi 3DS leur ouvre la possibilité de déléguer aux départements et aux régions leurs seules compétences transférées par les communes – à l’exclusion des compétences qui leur sont attribuées par la loi. Cette délégation devra être approuvée à l’unanimité par les conseils municipaux des communes membres. 

 

Des mesures pour améliorer la revitalisation des territoires 

L’intervention d’opérateurs en matière de revitalisation commerciale sera également facilitée. Les collectivités pourront conclure des concessions de revitalisation commerciale permettant aux opérateurs d’assurer un équilibre économique des projets de restructuration sur un plus long terme.

- Lorsqu’un bien est sans maître à la suite d’une succession, les communes pourront lancer la procédure au bout de 10 ans contre 30 ans actuellement. Cette mesure concerne les territoires couverts par une opération de revitalisation des territoires, une grande opération d’urbanisme, les quartiers de la politique de la ville et les zones rurales. 

- Cette procédure est également ouverte pour les biens dont le propriétaire n’a pas payé sa taxe foncière pendant 3 ans au moins. Cette mesure sera rendue fonctionnelle en permettant aux communes de saisir les directions départementales des finances publiques qui pourront délivrer les informations utiles à la collectivité pour mettre en œuvre la procédure. 

Un bien en état d’abandon manifeste est un bien non entretenu. Les communes peuvent imposer des travaux d’entretien pour éviter sa détérioration et préserver l’attractivité d’un secteur. Faute d’entretien, elles peuvent conduire une expropriation simplifiée. La loi 3DS permet désormais aux communes d’appliquer cette procédure sur l’ensemble de son territoire et non uniquement sur le centre-ville. Elles peuvent également transférer cette compétence à l’intercommunalité. 

L’échange ou le décalage de chemins ruraux, en vue de conduire des projets d’intérêt général, sont désormais autorisés selon une procédure simplifiée, à condition de garantir la continuité du chemin et sa qualité, notamment en matière de maintien de la biodiversité. Cette procédure est désormais codifiée à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, le régime des contributions spéciales défini à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière est renforcé pour les chemins ruraux (art. L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime).

Pour le compte de la fédération des communes forestières, Idémios a réalisé un guide pratique à destination des élus pour la gestion de la voirie rurale notamment le régime des chemins ruraux. Avec ses fiches pratiques, il apporte une aide concrète aux décideurs locaux. Vous pouvez le consulter ici.

 

Les autres mesures de simplification et de transparence

La loi consacre expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies. 

Ils devront toutefois se déporter lorsque l’assemblée délibèrera sur l’attribution à cette personne morale d’un contrat de la commande publique, d’une des aides financières listées par la loi et notamment d’une subvention ou sur leur propre désignation ou rémunération. Cette obligation de déport ne concernera pas les délibérations relatives aux relations avec les groupements de collectivités, les caisses des écoles, les centres communaux d’action sociale. Elle ne s’appliquera pas non plus au vote du budget ou de dépenses obligatoires. 

 

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