Loi "engagement et proximité" : plus de souplesse dans le fonctionnement des conseils municipaux

Parue au Journal Officiel le 27 décembre 2019, la loi "engagement et proximité" entend recentrer les élus locaux au coeur de notre démocratie. De nouvelles facilités sont ainsi accordées aux Maires et aux conseils municipaux. 

Tout d'abord, l'article 30 de la loi supprime la disposition du CGCT à l’article L. 2122-18 qui conditionnait la délégation d'un Maire aux conseillers municipaux à l’absence d’adjoints sans délégation. Le maire peut désormais octroyer des délégations à des adjoints mais également, et plus facilement, à des conseillers municipaux.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants, l'article 38 de la loi assouplit les dispositions actuelles du CGCT qui prévoient que tous les sièges de conseillers municipaux doivent être pourvus pour pouvoir élire le maire et ses adjoints. Si tel n’était pas le cas, des élections complémentaires devraient être organisées, sauf exceptions. Désormais, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal sera réputé complet s’il compte au moins 5 élus sur 7, dans les communes de 100 à 499 habitants, 9 élus sur 11, et pourra procéder à la désignation du maire et de ses adjoints. L’organisation d’élections complémentaires ne sera donc plus un préalable dans ce cas.

L'article 40, quant à lui, offre la possibilité aux communes de moins de 3 500 habitants de se doter d'un conseil consultatif pour les hameaux ou lieux-dits. Il pourra rendre des avis, à la demande du maire, sur les questions concernant le territoire ou qui présentent un intérêt communal. Ce nouveau dispositif peut se révéler utile dans les communes issues d'une fusion de plusieurs d'entre elles. 

Enfin, d'une manière plus large, l'article 68 permet aux collectivités de déléguer tout ou partie d'une compétence et plus seulement l'intégrité. En effet, jusqu'à présent, la délégation de compétences de droit commun, telle que prévue à l’article L. 1111-8 du CGCT, ne pouvait porter que sur la totalité d’une compétence d’une collectivité territoriale. Elle pourra désormais porter sur une partie seulement de cette compétence, dans une logique de souplesse adaptée aux besoins des territoires. Il est rappelé que ce mécanisme de délégation de droit commun peut être mis en œuvre dès lors que la loi n’a pas prévu d’autres mécanismes particuliers de délégation de compétences, lesquels s’appliquent alors en lieu et place du mécanisme de droit commun.

 

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