Loi "engagement et proximité" : la fin des compétences optionnelles

Parue au Journal Officiel le 27 décembre 2019, la loi "engagement et proximité" entend recentrer les élus locaux au coeur de notre démocratie. Et, puisque les compétences sont largement traitées dans le texte, le législateur en a profité pour supprimer les compétences optionnelles pour accorder davantage de liberté aux élus...  

L'article 13 de la loi supprime la catégorie des compétences optionnelles, dont l’exercice d’un nombre minimum d’entre elles était obligatoire, pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.

Sur le plan insititutionnel, à la promulgation de la loi, les compétences exercées par l’EPCI demeurent inchangées. En l’état, les EPCI peuvent les conserver, une évolution des statuts sera nécessaire si une modification est engagée. En effet, la loi "engagement et proximité" permet une restitution des compétences, exercées à titre optionnel, aux communes.

Sur le plan financier, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée n'existe plus depuis la loi de finances 2019. Ainsi, les impacts financiers se ressentiront sur le Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF) - critère déterminant dans le calclul de la dotation - si des compétences sont restituées aux communes.

Ainsi, le législateur a, en insérant un nouvel article au CGCT (art. L. 5211-17-1), donné la possibilité aux communautés de communes à fiscalité propre de restituer aux communes des compétences qui ne sont pas obligatoires. 

Ce nouvel article du CGCT dispose que "les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.
Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés."

 

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