Loi "engagement et proximité" : que faire avec les compétences eau/assainissement ?

Parue au Journal Officiel le 27 décembre 2019, la loi "engagement et proximité" entend recentrer les élus locaux au coeur de notre démocratie. Une des dispositions sur les compétences "eau" et "assainissement" a suscité de nombreux commentaires, à tel point que le législateur a jugé nécessaire la rédaction d'une note d'information réalisée par la DGCL.

En effet, l'article 14 de la présente loi modifie, comme nous l'avons souligné dans un précédent article, la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement »  en permettant aux communes :

  • De s’opposer au transfert des compétences à une communauté de communes même si cette dernière exerce une fraction de la compétence,
  • Un vote, selon les modalités classiques de la minorité de blocage (au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population), à condition que le vote ait lieu avant le 31 décembre 2019,
  • Mais l’intercommunalisation intégrale de ces deux compétences est maintenue au 1erjanvier 2026.

La note de la DGCL en date du 28 décembre 2019 (soit au lendemain de la parution de la loi) a apporté deux précisions :

  • Si la minorité de blocage a été activée pour s’opposer au transfert de compétence sur une communauté de communes qui n’exerce que partiellement l’eau et/ou assainissement, cette dernière conserve la faculté au-delà du 1erjanvier 2020 de délibérer en faveur d’un exercice entier et de plein droit des compétences eau et/ou assainissement, faculté qui alors, si elle est exercée, ouvrira de nouveau la possibilité aux communes membres de s’y opposer par l’activation de la « minorité de blocage »  ;
  • De la même façon, malgré l’activation dans un premier temps de la minorité de blocage, rien n’empêche les communes membres de décider ultérieurement (d’ici 2026) et librement le transfert de tout ou partie des compétences eau et/ou assainissement à leur EPCI à fiscalité propre de rattachement et ce par délibérations concordantes dans les conditions de droit commun (article L. 5211-17 du CGCT). A ce moment-là, la minorité de blocage ne pourrait alors y faire obstacle.

Le même article 14 introduit également la possibilité, pour une communauté de communes ou une communauté d’agglomération, de déléguer tout ou partie des compétences « eau », « assainissement des eaux usées » et « gestion des eaux pluviales urbaines » à l’une de ses communes membres ou à un syndicat existant au 1er janvier 2019. Le legislateur a accordé une certaine souplesse dans l'écriture de la convention de délégation puisque c'est, ici, le moyen de mettre en oeuvre juridiquement la procédure. A la demande émise par l'une de ses communes membres, le conseil communuataire dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur la demande. 

Cet article a donc, par répercussion, des incidences sur l'existence des syndicats infra-communautaires. En effet, une période de six mois supplémentaires leur a été accordée pour les syndicats existants au 1er janvier 2019 dont le périmètre est entièrement inclus au sein de celui d’une communauté de communes ou communauté d’agglomération compétente en matière d'eau et assainissement. Leur dissolution est donc reporté au 30 juin 2020 mais le texte précise que ce délai de six mois peut être allongé d’un an supplémentaire si le conseil communautaire nouvellement compétent prend, pendant ces six mois, une délibération de principe sur une délégation de compétence entre EPCI et syndicat. Les deux parties auront alors un an à compter du vote de ladite délibération de principe pour établir et signer la convention de délégation.

Des nuances, toutefois, sont à souligner sur ces deux délais :

  • Le premier, celui qui allonge la durée de 6 mois, ne s’assimile pas à une délégation de compétence et n’a pas à être encadré, à ce stade, par une convention. Le syndicat conserve, pendant ce délai, ses prérogatives et son personnel qui reste sous son autorité, et rend compte à l’EPCI compétent. Seule la période postérieure aux six mois doit faire l’objet d’une convention de délégation.
  • Pour ceux qui avaient prévu la dissolution des syndicats concernés (au 1er janvier 2020 donc), et qui ne souhaitent pas revenir en arrière, la DGCL propose la solution suivante : dès lors que le conseil communautaire confirme par délibération qu’il ne déléguera pas la ou les compétences au syndicat concerné, celui-ci sera dissous sans délai dans les conditions prévues à l’article L.5212-33 du CGCT.

Sur le transfert de la trésorerie du budget annexe de la commune vers l'EPCI, la DGCL est venue apporter une précision qui a nourri quelques contreverses voir de vifs débats dans le cadre des transferts de compétence. En la matière, désormais, la loi lie le transfert de l'excédent de trésorerie au taux de perte en eau sur le réseau repris dans le schéma de distribution d'eau potable. Si le taux est supérieur à 85% (cf art. L. 2224-7-1 du CGCT), le transfert s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’EPCI, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut en effet prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau repris dans le schéma. Le législateur a ainsi souhaité garantir aux acteurs locaux une certaine souplesse de gestion.  

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