Une nouvelle répartition des sièges avant le 31 août ?
Au plus tard le 31 août 2019, les intercommunalités et leurs communes doivent procéder à la détermination, par la procédure d'accord local, du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire ou métropolitain selon les dispositions prévues à l'article L.5211-6-1 du CGCT.
Dans les faits, c’est bien l’ensemble des EPCI qui sont concernés, que ceux-ci soient issus d’une fusion ou d’une création et ce soient dès lors déjà mis en conformité, ou qu’ils n’aient été ni par la fusion ni par la création et aient donc maintenu leur répartition des sièges de 2014.
C’est dans ce sens que la circulaire / instruction relative à la « Recomposition de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux »est parue le 27 février dernier pour permettre de nouveaux (éventuels) accords locaux avant le 31 août prochain en prévision des prochaines élections municipales.
Le site de l’AMF propose un outil fonctionnel et un modèle de délibération pour procéder à cette étape.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 5211-6-1 du CGCT qui ont fixé les modalités de répartition des sièges au sein d’un conseil communautaire, avant les élections municipales de 2014.
Deux méthodes de répartition cohabitent :
- Celle de droit commun
- Celle de l’accord préalable
En l’absence d’accord, la procédure de droit commun s’applique et fixe un nombre de sièges en fonction de la population municipale de la communauté, à répartir entre les communes membres à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne.
POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre |
NOMBRE De sièges |
De moins de 3 500 habitants |
16 |
De 3 500 à 4 999 habitants |
18 |
De 5 000 à 9 999 habitants |
22 |
De 10 000 à 19 999 habitants |
26 |
De 20 000 à 29 999 habitants |
30 |
De 30 000 à 39 999 habitants |
34 |
De 40 000 à 49 999 habitants |
38 |
De 50 000 à 74 999 habitants |
40 |
De 75 000 à 99 999 habitants |
42 |
De 100 000 à 149 999 habitants |
48 |
De 150 000 à 199 999 habitants |
56 |
De 200 000 à 249 999 habitants |
64 |
De 250 000 à 349 999 habitants |
72 |
De 350 000 à 499 999 habitants |
80 |
De 500 000 à 699 999 habitants |
90 |
De 700 000 à 1 000 000 habitants |
100 |
Plus de 1 000 000 habitants |
130 |
Dans ce mode de répartition, chaque commune doit disposer au minimum d’un représentant, qui ne disposeraient pas de représentant dans le cadre de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.
De plus, un volant supplémentaire de 10% du nombre total de sièges du tableau peuvent être répartis librement en vertu de l’article L.5211-6-1 VI du CGCT.
Les dispositions actuelles prévoient également que les communes membres peuvent trouver un accord à la majorité qualifiée (par accord de la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale ou l’inverse) et respecter les 3 règles suivantes :
- Chaque commune doit disposer a minima d’un siège ;
- Aucune commune ne peut disposer de plus de 50% des sièges ;
- Cette répartition doit tenir compte de la population de chaque commune.
Dans ce cas, les élus peuvent décider de créer un volant de sièges supplémentaires correspondant à 25% des sièges du tableau et des sièges de droit.
De nombreux élus de petites communes considèrent que les évolutions récentes ont conduit à minorer de manière excessive leur représentation au sein des conseils intercommunaux.
Il a été constaté que l'application de la proportionnelle à la plus forte moyenne désavantage systématiquement les communes les moins peuplées en attribuant les restes aux communes les plus peuplées.
Les accords locaux prévus par l’article 5211-6-1 du CGCT permettaient une meilleure représentation des petites communes jusqu'à la décisiondu Conseil constitutionnel « commune de Salbris » du 20 juin 2014à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée. La loi du 9 mars 2015, prenant en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel rend à nouveau possible les accords locaux mais dans des conditions très contraintes, quant à l'application du principe d'égalité. Concrètement, dans les intercommunalités excédant une dizaine de communes, le retour de la règle de la proportionnelle au plus fort quotient est inévitable.
C’est pourquoi les Sénateurs ont voté, en première lecture le 24 janvier dernier, la modification de l’article L.5211-6-1 du CGCT pour faciliter le recours aux accords locaux et rééquilibrer la répartition des sièges en faveur des communes moyennes.
SAUF QUE …. la proposition de loi visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires n’est pas encore adoptée…D’ici son approbation, les règles peuvent encore changer.
Les principales dispositions de ce texte portent sur les points suivants :
- Réduction du nombre de sièges à répartir en fonctionnant sur un principe "d'arrondi à l'entier supérieur" qui permettrait à chaque commune de disposer d'un nombre renforcé de sièges plus favorable aux petites communes.
- Suppression du caractère automatique de la majoration de 10% des sièges soumis à certains cas
- Assouplissement des règles pour recourir aux accords locaux
- Création d'une conférence des maires « au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d'intérêt intercommunal ou relatifs à l'harmonisation de l'action entre les communes et l'intercommunalité. »
- Instauration du droit à information des conseillers municipaux non conseillers communautaires