Transfert de la compétence eau/assainissement : suite et fin ?
En discussion depuis décembre 2017, la loi « Ferrand » est parue au JO du 5 août et, désormais, porte le nom de « loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Voici quelques explications sur cette loi qui a donné lieu à de nombreuses discussions…
L’article 1er de cette loi permet aux communes membres d’une communauté de communes de s’opposer au transfert de la compétence eau ou assainissement.
Cette faculté s’applique à celles des communautés de communes qui n’exercent pas, à la date de la publication de la loi, déjà cette compétence.
Par défaut, le transfert des deux compétences (alimentation en eau potable [AEP], d’une part, et assainissement, y compris le SPANC, d’autre part) s’applique au 1erjanvier 2020.
Mais ce transfert obligatoire ne peut s’appliquer sous les deux conditions suivantes :
- que ladite compétence ne soit pas à ce jour exercée par la communauté
- qu’avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
Ce droit d’opposition est, cependant, assez limité.
- Il ne s’applique pas aux communautés d’agglomération, malgré les sollicitations parlementaires.
- Cette décision n’est pas reportable d’un mandat sur l’autre malgré la pression de l’AMF et de l’AMRF. Contrairement au régime du PLUI … Au plus tard, le transfert des deux compétences prend effet le 1er janvier 2026.
- Les communautés de communes qui veulent rester sous le régime de la DGF bonifiée devront, au plus tard avant le 1er janvier 2020, s’adapter à un nombre accru de compétences minimales(art. L. 5214-23-1 du CGCT) pour continuer à bénéficier de la bonification.
- À tout moment, entre 2020 et 2026, les communauté de communes pourront envisager de se doter de la compétence correspondante ou des compétences correspondantes, avec alors de nouveau un droit d’opposition des communes.
- Cette dérogation au transfert ne s’applique pas si la communauté exerce déjà une partie de la compétence correspondante, non sans nuances à cette règle. Peu importe alors que la compétence figure dans les statuts dans les compétences « optionnelles » ou « facultatives », et ce selon les termes de la loi. Elle précise qu’il est possible de ne pas transférer tout l’assainissement même si à ce jour la communauté exerce « de manière facultative» à la date de publication de la loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif (SPANC). En ce cas, la loi précise que « le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.»
S’agissant des communautés de communes, l’impact de la prise de compétence sur les syndicats préexistants redevient simple, puisque cela entraîne :
- le remplacement du syndicat de communes par la communauté de communes si le syndicat est géographiquement plus petit que la communauté, s’il est inclus dans celle-ci, entraînant selon les cas une réduction des compétences du syndicat ou la disparition de celui-ci
- la représentation substitution (la communauté de communes siège en lieu et place de ses communes antérieurement membres dudit syndicat) pour peu que ledit syndicat ait au moins une commune non membre de cette communauté de communes…
Les fusions de syndicats, les extensions de compétences, ou autres mesures préventives ou de réorganisation du territoire ne sont pas exclus.
Les eaux pluviales urbaines sont de nouveau une compétence à part, aux contours certes discutés… et dont le transfert n’est obligatoire que pour les métropoles et les communautés urbaines.
Enfin, la loi autorise désormais et de manière précise que les régies à personnalité morale :
- soit en ayant une activité pour partie pluviale et pour partie en eaux usées ;
- soit en ayant une activité AEP et une activité assainissement et/ou eaux usées sous l’évidente double condition :
- d’un exercice au sein d’un même EPCI ou d’un même syndicat mixte;
- de budgets distincts.